Selon Ibn Masoûd (r), l’Envoyé de Dieu a dit : » Il n’est pas licite de faire couler le sang du musulman, sauf s’il s’agit d’un des trois coupables que voici : le fornicateur dont le mariage a été consommé, le meurtrier qui subira le sort de sa victime, et l’apostat qui se sépare de la communauté musulmane ».
Rapporté par Boukhari et Mouslim
[ Ce hadith est valable en terre islamique avec la décision d’un juge évidemment…]