La polémique concernant l’humoriste Dieudonné M’bala M’bala – dit Dieudonné – ne cesse d’enfler. Le Ministère de l’Intérieur, Manuel Valls, devrait adresser, dès demain, une circulaire à l’ensemble des préfets dont le but affiché est celui d’interdire les représentations de l’artiste, qui démarre une nouvelle tournée dès jeudi à Nantes. La candidate PS à la mairie de Paris demande – quant à elle – la fermeture du Théâtre parisien de la Main d’Or, tandis qu’Arno Klarsfeld appelle sciemment au « trouble à l’ordre public » jeudi afin d’empêcher les représentations de l’artiste.
Tout d’abord, concernant l’interdiction des spectacles – réunions publiques – souhaitée par le Ministère de l’Intérieur, il s’agit de préciser qu’au point de vue juridique aucune interdiction ne peut être prononcée avant une représentation, car le principe constitutionnel et conventionnel de liberté d’expression prévaut. En outre, les réunions publiques sont régies par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion. Cette loi dispose notamment qu’elles ‘ne peuvent être tenues sur la voie publique’, ‘ni se prolonger au-delà de 23 heures’, mais indique avant tout qu’elles sont ‘libres’. Cette liberté – à savoir la liberté de réunion – est fondamentale en droit français, et n’a pour seule limite que le trouble à l’ordre public, qui doit être dûment justifié. Dans le cas où un arrêté préfectoral ou municipal interdit un spectacle, le Tribunal administratif pourra être saisi en référé afin d’obtenir la suspension de cette mesure (référé-suspension de l’article L521-1 du Code de Justice Administrative), parallèlement à une action au fond en recours pour excès de pouvoir. Le juge estimera si l’interdiction est proportionnée ou non au risque de trouble à l’ordre public.
Ensuite, concernant les déclarations de la candidate PS à la Mairie de Paris qui souhaite fermer le Théâtre de la Main d’Or, il convient de préciser, très simplement, que ce théâtre est un théâtre privé et, à ce titre, aucune autorité, si tant est municipale, ne saurait disposer des compétences afin d’obtenir la fermeture – du point de vue juridique – de ce théâtre. Quant à celles d’Arno Klarsfeld, deux éléments, très simples, sont à relever. D’une part, appeler à troubler l’ordre public s’analyse juridiquement comme la provocation à l’attroupement. Le délit d’attroupement est prévu à l’article 431-3 du Code pénal aux termes duquel « Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public ». L’article 431-6 du Code pénal prévoit que « La provocation directe à un attroupement armé, manifestée soit par des cris ou discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l’écrit, de la parole ou de l’image, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Lorsque la provocation est suivie d’effet, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende ». Le Procureur de la République pourrait donc se saisir des déclarations d’Arno Klarsfeld, tout autant que le Bâtonnier de l’Ordre des avocats. D’autre part, Arno Klarsfeld étant avocat, inscrit au Barreau de Paris, est soumis aux règles déontologiques à l’instar de l’ensemble du corps de cette profession. À ce titre, un avocat ne peut – quand bien même cela se ferait hors de son rôle professionnel – appeler les gens à l’émeute ou la rébellion.
Enfin, afin de conclure, intéressons nous à la loi Gayssot. La loi Gayssot est la désignation courante de la loi française no 90-615 du 13 juillet 1990, « tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe ». L’article 9 de cette loi introduit un article 24 bis dans la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. Cet article qualifie de délit la contestation de l’existence des crimes contre l’humanité, tels que définis dans le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de ce statut soit par une personne reconnue coupable de tels crimes. La compatibilité de cette loi avec la liberté d’expression – à portée constitutionnelle (article 11 DDHC) et conventionnelle (article 10 CESDH) est contestable. Cette loi n’a jamais été soumise à un contrôle du Conseil Constitutionnel, ni dans le cadre d’un contrôle a priori, ni dans le cadre d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) – contrôle a posteriori. Or, la conformité à la Constitution de cette loi est sujet à discussion. Le Conseil Constitutionnel a déclaré, le 28 février 2012, la « loi visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi » comme contraire à la Constitution. Le fondement de la censure résidait dans l’atteinte que porte en elle-même à la liberté d’expression et de communication l’incrimination de la contestation de l’existence et de la qualification juridique de crimes reconnus et qualifiés comme tel par la loi.
Dès lors, se pose la question de la constitutionnalité de la loi Gayssot, qui pourrait être tranchée par le biais d’une QPC de Dieudonné…
Karim ACHOUI et Samim BOLAKY
Président et membre de la LDJM